33. Au début de chaque exercice financier d’un régime de retraite, après, le cas échéant, le transfert prévu à l’article 35 ou à l’article 37, le versement d’une part de la cotisation d’équilibre déterminée pour cet exercice relativement au déficit actuariel technique s’effectue par un transfert de la réserve au compte général. Cette part est égale au moindre de la réserve à ce moment et de 50% de cette cotisation d’équilibre. Elle est répartie proportionnellement entre chacune des mensualités relatives à ce déficit pour l’exercice.
Lorsqu’une évaluation actuarielle complète d’un régime à une date se situant au cours d’un exercice financier établit que le montant transféré de la réserve au compte général au début de l’exercice financier est inférieur à ce qu’il aurait dû être selon cette évaluation actuarielle, la différence doit être transférée de la réserve au compte général. Si le montant transféré au début de l’exercice est supérieur à ce qu’il aurait dû être selon cette évaluation actuarielle, la différence doit être transférée du compte général à la réserve.
Un transfert prévu au deuxième alinéa s’effectue le jour qui suit la date de l’évaluation actuarielle.
46-2024D. 46-2024, a. 33.